RattachementParagraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000049887241
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1226 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
2. Par dérogation à l'article 431, le ministère public n'est pas tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. Il y assiste en toute hypothèse quand le juge lui en fait la demande.
3. Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
4. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Nota : Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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