Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050505844
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1258-2 du Code de procédure civile (version du 18 novembre 2024)Légifrance →
1. Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
2. 1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;
3. 2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;
4. 3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;
5. 4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
6. 5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
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