Code de procédure civile · Article

Article 1258-2

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050505844
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1258-2 du Code de procédure civile (version du 18 novembre 2024)Légifrance →

1. Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :

2. 1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;

3. 2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;

4. 3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;

5. 4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;

6. 5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050505844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.