RattachementChapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044929226
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-18 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.
2. Aucune surenchère ne pourra être reçue.
3. La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
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