Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : La sentence arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre IV : La sentence arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450765
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1478 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2011 (décret n° 2026-741 du 6 août 2026, art. 7) : il est aujourd'hui l'article 1479. Le numéro 1478 porte depuis un autre texte.
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