RattachementChapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
IdentifiantLEGIARTI000023450559
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1513 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
2. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
3. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
4. La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2011, le numéro 1513 portait un autre texte (« Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les… »), devenu l'article 1576 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2° : Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
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