Code de procédure civile · Article

Article 1519

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Sentences rendues en France
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000051869389
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1519 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel de Paris.

2. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.

3. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2011, le numéro 1519 portait un autre texte (« Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant… »), devenu l'article 1582 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051869389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.