1. Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel de Paris.
2. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.
3. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2011, le numéro 1519 portait un autre texte (« Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant… »), devenu l'article 1582 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.