1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions pénales.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
- TITRE II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000021808899
Texte parentLEGITEXT000006070987
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