Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  3. TITRE II : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000021808899
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L19 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021808899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.