Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L39-10
Article en vigueur depuis le 3 août 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000038889160
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L39-10 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 août 2019)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
4. 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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