Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L97-3
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
Partie législative
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
IdentifiantLEGIARTI000020631677
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L97-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3. Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniques et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
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