Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-20
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474265
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-20 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.
2. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.
3. Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.
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