Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-27

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 7 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034474229
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-27 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034474229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.