1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-27
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
- Sous-section 7 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034474229
Texte parentLEGITEXT000006070987
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