Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-26
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047380478
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-26 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
2. 1° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne qualifiée dont la présence est jugée utile par le président ;
3. 2° Le président de la commission consultative des polices municipales mentionnée à l'article R. 514-1 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;
4. 3° Le président du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité mentionné à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;
5. 4° Le chef du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ou son représentant.
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