Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-44-25

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2015 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
  5. Section 3 : Agence nationale des fréquences.
  6. Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
IdentifiantLEGIARTI000031492254
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-25 du Code des postes et des communications électroniques (version du 19 novembre 2015)Légifrance →

1. Les coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :

2. 1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

3. 2° Pour instruire ces réclamations ;

4. 3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2025 (décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, art. 44) : il est aujourd'hui l'article R20-44-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031492254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.