Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe VI : Dispositions particulières
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Paragraphe VI : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000049827411
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-29 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les articles R. 20-44-10 et R. 20-44-12 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
2. L'article R. 20-44-11, à l'exception des 5° et 20°, est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024.