RattachementChapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
IdentifiantLEGIARTI000025025648
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
2. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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