Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L141-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025025732
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L141-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

2. Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.

3. Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025025732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.