1. Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article L161-3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
- Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000041398600
Texte parentLEGITEXT000025024948
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