RattachementChapitre II : Dispositions propres à certains biens
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
IdentifiantLEGIARTI000025025795
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L162-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
2. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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