TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048447363
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L212-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
2. La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :
3. 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;
4. 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.
Nota : Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
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