1. Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R121-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
- Section unique : Le juge de l'exécution
- Sous-section 2 : La procédure
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042597368
Texte parentLEGITEXT000025024948
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 13-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
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