RattachementChapitre II : Dispositions propres à certains biens
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
IdentifiantLEGIARTI000025947309
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R162-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
2. Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait aux articles 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 79 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 162-1 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.
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