RattachementSous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
IdentifiantLEGIARTI000039413299
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
2. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
3. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
4. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et 5 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au 1° de l'article 67 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022, la référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice, à compter du 1er juillet 2022.
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