Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R221-23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  4. Chapitre Ier : La saisie-vente
  5. Section 2 : Les opérations de saisie
  6. Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938627
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R221-23 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :

2. 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3. 2° La mention des nom et domicile du tiers ;

4. 3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

5. 4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;

6. 5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

7. 6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ;

8. 7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;

9. 8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

10. 9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

11. 10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 101 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.