RattachementSous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication
Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
IdentifiantLEGIARTI000025939016
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R321-15 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
2. Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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