RattachementParagraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 1 : Les actes préparatoires à la vente
Sous-section 2 : L'assignation à comparaître
Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
IdentifiantLEGIARTI000025939062
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
2. 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;
3. 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
4. 3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;
5. 4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
6. 5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;
7. 6° La reproduction de l'article R. 311-6.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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