Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R442-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les contestations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre II : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000039624844
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.