Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R442-4

Article en vigueur depuis le 15 mars 2015.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les contestations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre II : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000030360331
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience.

2. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.

3. En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.