Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R511-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000044929356
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

2. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

3. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 215 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.