Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
Section 1 : Les opérations de saisie
IdentifiantLEGIARTI000039375576
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R523-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
2. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
3. Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 237 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.
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