Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R533-2

Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : La publicité définitive
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
  4. Chapitre III : La publicité définitive
IdentifiantLEGIARTI000047550601
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R533-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 17 mai 2023)Légifrance →

1. La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce.

2. Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 261 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047550601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.