Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R631-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025939620
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R631-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-551 du 27 mars 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.