Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000046874217
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L72 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d'une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

2. Dans le cas où le fonctionnaire de l'Etat est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret.

3. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

4. II.-Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l'agent mentionnée à l'article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues aux III et IV de l’article 214 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046874217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.