Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article R71
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Cotisations et contributions pour pension
Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000039223174
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle R71 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.
2. En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
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