Code de la propriété intellectuelle · Article

Article D411-19-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre Ier : Institutions
  4. Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
  5. Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000041707789
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle D411-19-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

2. Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

3. Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2020-225 du 6 mars 2020 (décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020. Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020. Elles entrent en vigueur le 1er avril 2020. Elles sont applicables aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041707789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.