1. Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme, d'un phonogramme ou d'une publication de presse et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2009, ce texte figurait à l'article L331-12 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2009, le numéro L331-10 portait un autre texte (« Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de… »), devenu l'article L331-8 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, cette disposition ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique.