RattachementSection 2 : Mesures techniques de protection et d'information
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
IdentifiantLEGIARTI000044365647
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L331-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux exceptions définies :
3. -aux 8°, 10° et 12° de l'article L. 122-5 ;
4. -au e du 3° et aux 7° et 8° de l'article L. 211-3 ;