Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L331-9

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre III : Prévention, procédures et sanctions
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
IdentifiantLEGIARTI000044259923
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L331-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 27 octobre 2021)Légifrance →

1. Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

2. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

3. Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.

4. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article et rendre une décision dans les conditions définies à l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2009, ce texte figurait à l'article L331-11 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2009, le numéro L331-9 portait un autre texte (« Les titulaires de droits qui recourent aux mesures… »), devenu l'article L331-7 (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044259923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.