Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L422-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  4. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  5. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006279287
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L422-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

2. Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

3. Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

4. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

5. Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.

6. L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.