Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L716-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Règles de compétence
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre VI : Contentieux
  6. Section 3 : Règles de compétence
IdentifiantLEGIARTI000039381667
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 716-5 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Numérotation : Jusqu'au 11 décembre 2019, le numéro L716-6 portait un autre texte (« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut… »), devenu l'article L716-4-6 (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Par dérogation aux dispositions précédentes, les dispositions de l'article L. 716-6 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039381667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.