Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L722-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Actions civiles
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre II : Indications géographiques
  5. Chapitre II : Contentieux
  6. Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000039280895
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

2. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.