1. Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R122-1
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2008.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
- Chapitre II : Droits patrimoniaux
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020085915
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 25 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R122-12 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 décembre 2008, le numéro R122-1 portait un autre texte (« Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible,… »), devenu l'article R122-2 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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