Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-11

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Droit de suite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 2 : Droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000045961539
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-11 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :

2. a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;

3. b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.

4. II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :

5. a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-10 ;

6. b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10.

7. III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.

Numérotation : Avant le 10 mai 2007, ce texte figurait à l'article R122-10 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 décembre 2008, le numéro R122-11 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R122-12 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.