Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-12

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Droit de suite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 2 : Droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000045961517
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 :

2. 1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ;

3. 2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ;

4. 3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.

Numérotation : Avant le 25 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R122-11 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 décembre 2008, le numéro R122-12 portait un autre texte (« Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article… »), devenu l'article R122-1 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.