Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R122-5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2008.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Droit de suite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le droit d'auteur
  3. Titre II : Droits des auteurs
  4. Chapitre II : Droits patrimoniaux
  5. Section 2 : Droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000020085896
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R122-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 décembre 2008)Légifrance →

1. Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

2. Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.

Numérotation : Avant le 10 mai 2007, ce texte figurait à l'article R122-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 décembre 2008, le numéro R122-5 portait un autre texte (« Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente… »), devenu l'article R122-6 (décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020085896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.