Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D440

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Organisation.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre Ier : Office national.
  5. Section 4 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000026629086
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D440 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

2. Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :

3. 1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

4. 2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

5. 3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

6. 4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

7. 5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.

8. 6. Le compte financier.

9. 7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.

10. 8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

11. 9. Les transactions.

12. Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

13. D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.

14. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

15. Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R612-16 et R612-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026629086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.