Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L178
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1974 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Conditions du droit à pension.
Partie législative
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre II : Du droit à pension
Section 1 : Conditions du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794445
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L178 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 décembre 1974)Légifrance →
1. Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
2. Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40.
3. Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
4. En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code.
5. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.
6. Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L123-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.., L132-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.., L132-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et R351-7.
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