Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre III : Taux des pensions.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre III : Taux des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000021649442
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
2. S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
3. Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.
4. En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.