Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L242-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
Partie législative (nouvelle)
Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois de reconnaissance nationale
IdentifiantLEGIARTI000054703706
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L242-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. I. - Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois de reconnaissance nationale.
2. II. - L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au 1° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L399 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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