Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L31

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1963 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre II : Emoluments complémentaires.
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006794216
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L31 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 20 décembre 1963)Légifrance →

1. Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

2. Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

3. Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128

4. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

5. Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154

6. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

7. Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204

8. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

9. Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256

10. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

11. Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.

12. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

13. Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

14. a) indice 1373

15. b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464

16. Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L131-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et R131-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.