1. Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
2. Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
3. Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
4. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
5. Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
6. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
7. Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
8. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
9. Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
10. Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
11. Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
12. Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
13. Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
14. a) indice 1373
15. b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
16. Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.