Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L322

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1992 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Droit de priorité.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires
  4. Chapitre Ier : Cartes d'invalidité et avantages y afférents
  5. Section 2 : Droit de priorité.
IdentifiantLEGIARTI000006794673
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L322 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 22 décembre 1992)Légifrance →

1. Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L251-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.